Dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement et nonobstant les dispositions des articles 53 à 56 du présent code, le chef de l’inspection du travail peut accorder des autorisations individuelles d’emploi afin de permettre aux enfants de paraître dans les spectacles publics, ou de participer comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques. Un arrêté du ministre chargé des Affaires Sociales, pris après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs intéressées, détermine l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles d’emploi peuvent être accordées. Le même arrêté détermine les précautions à prendre en vue de sauvegarder la santé, le développement et la moralité des enfants et de leur garantir un bon traitement, un repos convenable et la continuation de leur scolarité.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.