Article 79

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans que la durée de cette période ne puisse être supérieure à une année. Cette durée peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à 40 heures par semaine ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine et ne dépassant pas une année et ce, par les conventions collectives ou par des textes réglementaires, pris après consultation des organisations syndicales des employeurs et des travailleurs. [Art. 80 – Dans certaines branches d’activités visées à l’article précédent, la durée du travail peut être ramenée par décret à quarante heures par semaine ou à une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période puisse dépasser une année. Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs ne peut résulter de l’application des décrets pris en application du présent article.] [Art. 81 – Des arrêtés déterminent les modalités d’application des deux articles précédents par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l’ensemble ou pour une partie du territoire. Ces arrêtés sont pris par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, les secrétaires d’Etat compétents, soit d’office, soit à la demande d’une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l’un ou l’autre cas, les centrales syndicales patronales et ouvrières les plus représentatives doivent être consultées.]