Le travailleur, qui a dû quitter son travail parce qu’il a été appelé sous les drapeaux à un titre quelconque, a droit à reprendre son emploi ou un emploi de même catégorie professionnelle chez le même employeur. Lorsqu’il connaît la date de sa libération du service militaire et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le travailleur, qui désire reprendre l’emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux, doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le travailleur, qui a manifesté son intention de reprendre son emploi comme il est dit à l’alinéa précédent, est repris dans l’entreprise à moins que l’emploi occupé par lui ou un emploi de la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. Lorsqu’elle est possible, la reprise du travail doit avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le travailleur a fait connaître son intention de reprendre son emploi. Le travailleur bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. Un droit de priorité à l’embauchage, valable pendant une année à dater de sa libération, est réservé à tout travailleur qui n’aura pu être repris dans l’établissement où il travaillait au moment de son départ. En cas des violations des paragraphes précédents par l’employeur, le travailleur a droit à des dommages-intérêts. Toute stipulation contraire est nulle de plein droit. [Art. 9 – Les salariés, dont le contrat de travail aura été résilié à la suite de la suppression d’emplois résultant de circonstances économiques, ont un droit de priorité au réembauchage dans les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur licenciement, au cas où l’entreprise viendrait à procéder à l’engagement de salariés de la même catégorie professionnelle. Ce droit de priorité s’exerce à partir du licenciement, pendant le délai d’un an. Il ne peut toutefois faire obstacle aux dispositions de l’article précédent. L’ordre de réembauchage sera déterminé d’après l’ancienneté des salariés dans l’entreprise, chaque enfant âgé de moins de 16 ans à la date du licenciement donnant droit à une majoration d’un an. L’employeur est tenu de faire connaître par écrit à l’inspection du travail son intention de réembaucher du personnel.
La preuve que la demande de réintégration a été présentée dans le délai imparti peut être faite par tous les moyens et, notamment, par la production du récépissé, constatant l’envoi d’une lettre recommandée.]