Article 98

En vigueur CodeCode du travail
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s’applique, non seulement aux ouvriers de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les opérations pour le compte de la première. Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.