(Ajouté Art 12 LF 2006-85 du 25/12/2006 portant encouragement de la transmission des entreprises) I. (abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) II. Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession d’une branche de son activité ou d’un ensemble de branches complémentaires. III. Les dispositions de l’article 49 decies du présent code relatives à la plusvalue d’apport s’appliquent aux opérations d’apport des entreprises individuelles dans le capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes : – l’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les actifs objets de l’apport doivent être inscrits au bilan à la date de l’apport. – la société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’apport. Le nonrespect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l’impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de non-
respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l’entreprise bénéficiaire de l’apport. Ces motifs sont fixés par décret.(1)