Le bénéfice net des exploitations agricoles ou de pêche est constitué par l’excédent des recettes totales réalisées au cours de l’année civile sur les dépenses nécessitées par l’exploitation pendant la même année compte tenu du jeu des stocks. Les dispositions des articles 10 à 20(1) du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. (Modifié Art 76 LF 97-88 du 29/12/97) Toutefois, et en l’absence de tenue de comptabilité, les agriculteurs et les pêcheurs sont soumis à l’impôt sur la base d’une évaluation forfaitaire déterminée après consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spéculations selon les régions. IV. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES 1. DEFINITION
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.