Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les autres catégories de revenus : 1- le loyer des propriétés bâties et des propriétés non bâties y compris celui des terrains occupés par les carrières. 2- la plus-value réalisée de la cession des : – droits sociaux dans les sociétés immobilières, – immeubles bâtis ou partie d’immeuble bâtis, – terrains. (Modifié art 43-1 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023)
Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux opérations de cession faites : – au conjoint, ascendants, ou descendants, ou – au bénéficiaire du droit de propriété d’achat à l’intérieur des périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du code de l’aménagement du territoire et d’urbanisme, ou – dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, ou – d’un seul local à usage d’habitation dans la limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties, et ce, pour la première opération de cession à condition que le prix de cession déclaré ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales soit inférieur à 500.000 dinars. (Modifié art 43-2 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023) La cession au sens du présent paragraphe couvre la cession de propriété, de l’usufruit, de nue-propriété ou de servitude. (Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92, Art 3 Loi 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l’impôt, Art 74 LF 2001-123 du 28/12/2001 et Art 60-1 LF 2004-90 du 31/12/2004 et Art 47-1 LF 2013-54 du 30/12/2013). 3- La plus-value de cession de lots ou parties de lots dont l’origine de propriété provient de la cession, autre que par voie d’échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation. (Modifié Art 106 LF 92-122 du 29/12/92 et Art 4 Loi 98-73 du 4/08/98 portant simplification des procédures fiscales et réduction des taux de l’impôt) 2. DETERMINATION DU REVENU NET