En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
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Ne sont pas soumis à l’impôt : 1. les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accident de travail ou aux ayants droit. 2. les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d’un jugement pour la réparation d’un préjudice corporel. 3. les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique. 4. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l’assistance, à l’assurance et à la sécurité sociale. 5. la gratification de fin de service dans les limites fixées dans le cadre de la législation régissant le travail ou dans les limites des montants fixés dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques et approuvées par la commission de contrôle des licenciements ou par l’inspection du travail ou fixées dans le cadre des décisions de la commission d’assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques. (Modifié Art 41 LF 2002-101 du 17/12/2002) 6. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées. 7. les intérêts de l’épargne logement servis aux titulaires de contrats d’épargne logement. (Modifié Art 30 LF 91-98 du 31/12/1991) 8. les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles. 9. les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession. 10. (Modifié Art 50 LF 94-127 du 26/12/1994 et Art 23 LF 2001-123 du 28/12/2001 et abrogé Art 19-2 LF 2013-54 du 30/12/2013)(1). (1) L’exonération de l’impôt, des bénéfices distribués est abrogée pour les opérations de distribution des bénéfices réalisées à partir du 1er janvier 2015. Les opérations de distribution des bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013 restent exonérées de l’impôt à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états financiers déposés au titre de l’année 2013.

11. l’indemnité d’expatriation, émoluments, indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l’étranger à condition que l’employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l’activité se rapporte aux : – études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l’assistance technique ; – travaux de construction, de montages, opérations de maintenance ou activités de surveillance s’y rattachant. (Ajouté Art 60 LF 97-88 du 29/12/97) 12. les intérêts des comptes d’épargne pour les études ouverts auprès des banques par les parents au profit de leurs enfants. Les conditions d’application de cette mesure seront fixées par décret(1). (Ajouté Art 45 LF 98-111 du 28/12/98) 13. (Ajouté Art 46 LF 99-101 du 31/12/99 et abrogé Art 15-18 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) 14. les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs assurance-vie ou des contrats collectifs d’assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code. (Ajouté Art 47 LF 2001-123 du 28/12/2001 et modifié Art 24-5 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019) 15. les intérêts ou bénéfices des comptes épargne pour l’investissement prévu par l’article 39 bis du présent code dans la limite de 4.000 dinars par an. (Ajouté Art 22 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 27 LF 2017-66 du 18/12/2017) 16. les sommes payées dans le cadre de l’exécution des contrats d’assurance ou des contrats d’assurance takaful visés au paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du présent code, à l’exception des sommes payées dans le cadre des contrats assurance-vie ou des contrats assurance vie takaful et des contrats de capitalisation ou des contrats de capitalisation takaful en exécution des obligations du souscripteur ou de l’adhérent prévues par la législation en vigueur. (Ajouté Art 44 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 24-6 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 12 LF 2019-78 du 23 décembre 2019) (1) Décret n° 99-1923 du 31 août 1999, portant fixation des conditions de l’exonération des intérêts des « Comptes EpargneEtudes ».

17. la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 et par l’article 31 bis du présent code et relative aux titres et aux droits y relatifs ciaprès cités : – les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises avant le 1er janvier 2011 ou les actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; (Modifié Art 41-2 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé et remplacé Art 9-1 décretloi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) – les actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis souscrites ou acquises à partir du 1er janvier 2011 lorsque leur cession ou rétrocession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur souscription ou de leur acquisition ; (Ajouté Art 41-3 LF 2010-58 du 17/12/2010- abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) – les actions des sociétés d’investissement à capital variable et les parts des fonds commun de placement en valeurs mobilières prévus par l’article 10 du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 ; (Abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) – les parts des fonds d’amorçage prévus par la loi n°2005-58 du 18 juillet 2005 et les parts des fonds communs de placement à risque prévus par l’article 22 ter du code des organismes de placement collectifs promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 qui emploient leurs actifs dans la souscription aux parts de fonds d’amorçage susvisés conformément à la législation les régissant ; (Abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) – les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe I de l’article 77 du présent code ainsi que les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe II du même article lorsque la cession ou la rétrocession a lieu après l’expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription aux actions, aux parts sociales ou aux parts

ou de leur acquisition, et ce, dans la limite de 50% de la plusvalue réalisée ; (Abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) – les actions et les parts sociales cédées ou rétrocédées pour le compte des tiers personnes physiques, par les sociétés d’investissement à capital risque souscrites ou acquises dans le cadre du paragraphe III de l’article 77 du présent code et les parts des fonds communs de placement à risque souscrites dans le cadre du paragraphe IV du même article ; (Ajouté Art 63 LF 2003-80 du 29/12/2003- abrogé et remplacé Art 9-1 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-4 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux ) – les actions et les parts sociales objet d’apport au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l’engagement de la société mère ou de la société holding d’introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant(1) celle de l’exonération. Ce délai est prorogé d’une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d’un rapport motivé du conseil du marché financier. (Modifié Art 9-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et Art 35 LF 2023-13 du 11/12/2023) Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt relative à l’année de l’exonération, de l’engagement précité visé par le conseil du marché financier. L’impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l’exonération conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l’exonération auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, d’une attestation prouvant l’introduction de la société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l’apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l’expiration du délai susvisé. (1) Le délai de deux ans s’applique aux opérations d’apport au capital des sociétés mères ou des sociétés holding effectuées à partir du 1er janvier 2024.

Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d’une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables. (Ajouté Art 32 LF 2006-85 du 25/12/2006) 18. (Ajouté Art 63 LF 2003-80 du 29/12/2003 et modifié Art 41-7 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé art 42-2 décret-loi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023) 18 bis. (Ajouté Art 41-8 LF 2010-58 du 17/12/2010 et abrogé Art 9-3 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque) 19. (Ajouté Art 13 LF 2006-85 du 25/12/2006 et abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) 20. (1)Les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans. Le bénéfice de cette exonération est subordonné : – à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures, – au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par l’exonération. (Ajouté Art 13-1 LF 2008-77 du 22/12/2008) 21. les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre (Ajouté Art 28-1 LF 2010-58 du 17/12/2010) 22. les indemnités prévues par le décret-loi n° 2022-20 du 9 avril 2022, relatif à l’Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés.( Ajouté Art 13 décret-loi n°2011-97 du 24/10/2011 et abrogé et remplacé Art 5 Loi n° 2025-1 du 9/01/2025, modifiant et complétant le décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à l’Etablissement Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les (1) Les dispositions du point 20 s’appliquent aux contrats en cours au 1er janvier 2009 et selon les mêmes conditions et ce, pour les revenus relatifs à l’exercice 2008 et aux exercices ultérieurs restants du contrat.

militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés) 23. (Ajouté Art 73-1 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 14-5 LF 2016-78 du 17/12/2016) 24. Les sommes provenant des jeux de pari sur les courses de chevaux et des concours de pronostics sportifs de toutes natures organisés par les établissements publics conformément à la législation les régissant ou organisés par d’autres entreprises au profit desdits établissements publics dans le cadre de contrats de concession ou de partenariat public privé. (Ajouté Art 56-1 LF 2017-66 du 18/12/2017 et modifié Art 24-2 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 41-2 décretloi 2022-79 du 22 décembre 2022 portant LF 2023) 25. La valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et au lieu du travail par les entreprises implantées dans les zones de développement régional qui exercent des activités non exclues du bénéfice des avantages du développement régional telles que fixées par la législation en vigueur. (Ajouté Art 44 LF 2019-78 du 23 /12/ 2019) 26. Les revenus réalisés par les travailleuses agricoles bénéficiant des interventions du fonds de protection sociale des travailleuses agricoles, et ce, pendant 10 ans à partir du 1er janvier de l’année du bénéfice des interventions dudit fonds. (Ajouté Art 16-1 LF 2024-48 du 09/12/2024) 27. (1)Les pensions d’orphelins et les pensions d’invalidité de l’exercice du travail d’origine non professionnelle, servies conformément à la législation et la réglementation en vigueur relatives à la sécurité sociale. (Ajouté Art 20-1 LF 2024-48 du 09/12/2024) SOUS- SECTION III DEDUCTIONS COMMUNES