(Ajouté Art 14 LF 2006-85 du 25/12/2006 portant encouragement de la transmission des entreprises) I. Sous réserve des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes physiques qui acquièrent des entreprises dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis du présent code bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis à cette fin et ce dans la limite des revenus ou des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu de l’année de l’acquisition. La déduction est accordée sur la base d’une décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à : – l’exercice, par l’entreprise cédée, de son activité dans des secteurs prévus par le chapitre IV du présent code, – la poursuite de l’exploitation de l’entreprise cédée par l’entreprise cessionnaire pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition, – la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, – l’enregistrement des actifs acquis au bilan de l’entreprise cessionnaire de l’année concernée par la déduction, – la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de l’année de la déduction d’un état des éléments acquis dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis précité comportant notamment la valeur d’acquisition et d’une copie de la décision du Ministre des Finances précitée Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l’impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise acquise avant l’expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’arrêt de l’exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction, fixée par décret(1). (Modifié Art 15-7, 15-8 et 15-9 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) L’avantage fiscal prévu par le présent article n’est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017) II. (abrogé Art 15-6 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) (1) Décret n°2007-1266 du 21 mai 2007, relatif à la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise.
Article 39 quinquies : (Ajouté Art 46-1 LF 2009-71 du 21/12/2009- abrogé et remplacé Art premier -2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-15 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) Le bénéfice de la déduction prévue par les articles 39 ter et 77 du présent code est subordonné, à la satisfaction outre des conditions prévues par les deux articles susvisés, des conditions suivantes : – la non cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération ou de l’emploi du capital souscrit ou des parts souscrites, – la non stipulation dans les conventions signées avec les promoteurs des projets de garanties en dehors des projets ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération d’intervention de la société d’investissement à capital risque, – l’intervention des sociétés ou des fonds dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur, – l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. – le non emploi de la prime d’émission pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de sa libération, à l’exception de son emploi pour le financement de l’opération de réinvestissement en question ou la résorption des pertes, (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023) – la présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt, d’une copie de la décision de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération d’augmentation du capital comportant la valeur de la prime d’émission. (Ajouté Art 37-2 LF 2023-13 du 11/12/2023)