(1) : L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable tant qu’il n’a pas justifié des origines de financement de ses dépenses ou de l’accroissement de sa fortune. Sont acceptées, pour la justification de ces dépenses ou de l’accroissement du patrimoine, les revenus imposables réalisés durant la période prescrite et ayant été déclarés et dont l’impôt a été payé avant le premier janvier de l’année au titre de laquelle est appliquée l’évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu’il n’a pas été justifié de l’utilisation de ces revenus dans d’autres acquisitions. (Modifié Art 59 LF 2006-85 du 25/12/2006) Cette procédure est utilisée lorsque le montant de cette évaluation, augmenté des frais de subsistance et compte tenu du train de vie de l’intéressé dépasse son revenu déclaré lequel est déterminé selon le même procédé retenu en matière d’imposition forfaitaire en fonction des éléments de train de vie. (1) Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2016, les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux : – montants souscrits au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des investissements ou aux montants employés dans la création de projets individuels dans des secteurs ou des activités ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux conformément à la législation en vigueur. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à : la non réduction du capital souscrit pendant une période de 5 ans à partir du 1er Janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption des pertes ; la non cession des actions ou des parts sociales objet de l’opération de souscription ou des projets individuels susvisés avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de l’emploi des montants. – montants déposés dans des comptes épargne en actions ou dans des comptes épargne pour investissement prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. Ces montants sont soumis aux conditions et aux dispositions prévues par la législation en vigueur régissant ces comptes. Les dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2016 s’appliquent aux montants libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre 2016. Les montants visés par les dispositions de l’article 14 de la loi de finances 2016, n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement des revenus et des bénéfices prévus par la législation en vigueur. Le non-respect de ces dispositions donne lieu au paiement de l’impôt sur le revenu au titre des montants ayant bénéficié de la mesure majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.