Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
(Ajouté Art 46-2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art 2-2 décret-loi n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-16 loi n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux) La déduction prévue par le paragraphe VII duovicies de l’article 48 et l’article 77 du présent code est subordonnée à la satisfaction, outre des conditions prévues par ledit article et audit paragraphe, des conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent code.