I. Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20%(2). (Modifié Art 14-1 LF 2020-46 du 23/12/2020 et Art 37- 1 LF 2024-48 du 09/12/2024) (Abrogé Art 14-2 LF 2020-46 du 23/12/ 2020) Le taux de 20% s’applique également à la plus-value prévue au paragraphe II de l’article 45 du présent code. Toutefois, les intéressés peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur les sociétés au titre de ladite plus-value au taux de 15% du prix de cession(3). (Modifié Art 14-1 et 14-11 LF 2020-46 du 23/12/ 2020 et Art 37-1 LF 2024-48 du 09/12/ 2024) Toutefois, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à : (Modifié Art 37-1 LF 2024- 48 du 09/12/2024) 1- 10% pour les bénéfices provenant de l’activité principale ainsi que les bénéfices exceptionnels visés au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, et ce, pour : (Modifié Art 37-1 LF 2024-48 du 09/12/2024) – les entreprises exerçant une activité artisanale, agricole, de pêche ou d’armement de bateaux de pêche, (1) Décret Présidentiel n°2022-297 du 28 mars 2022, portant fixation des indices de réévaluation prévus par l’article 20 du décret-loi n°2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022. (2) Ce taux s’applique aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024. (3) Ces taux s’appliquent à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2025.
– les bénéfices provenant des investissements dans le secteur agricole et de pêche, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 65 du présent code, – les bénéfices provenant des investissements réalisés dans les zones de développement régional, et ce, après l’expiration de la période de déduction totale prévue à l’article 63 du présent code, – les bénéfices provenant des investissements dans les activités de soutien et de lutte contre la pollution prévues à l’article 70 du présent code, – les centrales d’achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération, – les coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production, – les coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération, – les bénéfices réalisés dans le cadre de projets à caractère commercial ou industriel bénéficiant du programme de l’emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers. 2- (Abrogé Art 14-3 LF 2020-46 du 23/12/ 2020) 3- 35%, et ce, pour : – les établissements de paiement prévus par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, (Modifié Art 37- 3 LF 2024-48 du 09/12/2024) – (Abrogé Art 37-4 LF 2024-48 du 09/12/2024) – les sociétés d’investissement prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2005-104 du 19 décembre 2005, – (Modifié Art 11-3 LF 2019-78 du 23 décembre 2019 et abrogé Art 37-4 LF 2024-48 du 09/12/2024) – les sociétés de recouvrement des créances prévues par la loi n°98-4 du 2 février 1998 relative aux sociétés de recouvrement des créances telle que modifiée et complétée par la loi n°2003-42 du 9 juin 2003, – les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications promulgué par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001 tel que modifié et complété par la loi n°2002-46 du 7 mai 2002,
– les bénéfices provenant de la prestation des services prévus à l’article 130.1 du code des hydrocarbures promulgué par la loi n°99-93 du 17 août 1999 tel que modifié et complété par les textes subséquents et de la prestation des services de transport des hydrocarbures au profit des sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures, (modifié Art 25 LF 2019-78 du 23 décembre 2019) – les entreprises exerçant dans le secteur de production et de transport des hydrocarbures et soumises à un régime fiscal dans le cadre de conventions particulières et les entreprises de transport des produits pétroliers par pipeline, – les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage du pétrole et de vente des produits pétroliers en gros prévues par la loi n°91-45 du 1er juillet 1991 relative aux produits pétroliers, – les grandes surfaces commerciales prévues au code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003, – les concessionnaires automobiles, – les franchisés d’une marque ou d’une enseigne commerciale étrangère prévus par la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution à l’exception des entreprises dont le taux d’intégration est égal ou supérieur à 30%. (Abrogé et remplacé par Art 14 LF 2018-56 du 27/12/2018) 4- 40%(1), et ce, pour : – les banques et les établissements financiers y compris ceux non-résidents(2) prévus par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, et ce, à l’exception des établissements de paiement. – les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents dont notamment la loi n°2014-47 du 24 juillet 2014. (Ajouté Art 37-2 LF 2024-48 du 09/12/2024) (1) Ce taux s’applique aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2024. (2) Conformément aux dispositions de l’article 41 LF 2019, les prestataires des services financiers non-résidents en activité au 31 décembre 2018, continuent à bénéficier du taux de 10% au titre de leurs opérations avec les non-résidents et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.
II. L’impôt annuel ne doit pas être inférieur à un minimum d’impôt égal à : – 0.2% du chiffre d’affaires brut avec un minimum égal à 500 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires pour les sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%. (Modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020) – 0.1% du chiffre d’affaires dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 10%(1) ou du chiffre d’affaires réalisé de la commercialisation de produits ou de services soumis au régime de l’homologation administrative des prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur avec un minimum égal à 300 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d’affaires. (Modifié Art 14-16 LF 2020-46 du 23/12/ 2020) Le minimum d’impôt ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence prévue à l’article 56 du présent code. Le minimum d’impôt s’applique aux entreprises en cessation d’activité et qui n’ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l’article 58 et le paragraphe IV de l’article 49 decies du présent code. Le minimum d’impôt visé par le présent paragraphe est majoré de 50% en cas de paiement après un mois de l’expiration des délais légaux. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux entreprises qui bénéficient de la déduction totale de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation, et ce, durant la période qui leur est impartie par la législation en vigueur. (Modifié Art 46 LF 97-88 du 29/12/1997, Art 43 LF2005-106 du 19/12/2005, Art 2 loi n°2006-80 du 18/12/2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises, Art 38 LF 2010-58 du 17/12/2010, Art 48-2 LF 2013-54 du 30/12/2013 et Art 16-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)