En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

I. Sur justification, les acomptes provisionnels, l’avance et les retenues, autres que libératoires visés aux articles 51, 51bis et 52 du présent code et payés par tout contribuable ou pour son compte au titre d’un exercice, sont imputables sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus ou bénéfices réalisés par l’intéressé ou lui revenant pendant ce même exercice. Les avances prévues par l’article 51 quater et par l’article 51 septies du présent code facturées au titre des acquisitions nécessaires à l’exploitation sont déductibles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés exigible par les personnes (1) Arrêté du ministre des finances du 29 mars 2013, fixant les modalités et les conditions de la déduction de l’abattement au titre des enfants poursuivant leurs études supérieures sans bénéfice de bourse.

concernées par lesdites avances. (Modifié Art 46 LF 93-125du 27/12/93 et Art 37-2 LF 2012-27 du 29/12/2012 et Art 62-2 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) L’excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l’impôt annuel exigible ultérieurement et il peut faire l’objet d’une restitution. Toutefois, l’excédent provenant de l’avance prévue par l’article 51 ter du présent code au titre des importations des produits de consommation au taux de 15% n’est pas susceptible de restitution. (Modifié Art 46 LF 90-111 du 31/12/90, Art 46 LF 93-125 du 27/12/93, Art 6-1 loi n°2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009 et Art 58-2 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) (Modifié Art 46 LF 90-111 du 31/12/1990 et abrogé Art 6-2 loi n°2009-40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009) La retenue à la source supportée par le fonds commun de créances visé à l’article 4 du présent code, au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu’il paie aux copropriétaires. (Ajouté art 26 LF 2001-123 du 28/12/2001, abrogé Art 17-3 LF 2020-46 du 23/12/2020 et ajouté Art 38-3 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022) Nonobstant les dispositions du présent article la retenue à la source opérée au titre des sommes revenant aux sociétés et groupements visés à l’article 4 du présent code ainsi que l’avance payée par lesdites sociétés et groupements au titre de l’importation des produits de consommation sont imputables sur l’avance due par ces derniers conformément aux dispositions de l’article 51 bis du même code. L’excédent non imputé est reporté sur les avances dues au titre des années ultérieures, il peut également être restitué conformément à la législation fiscale en vigueur. Toutefois, l’excédent provenant de l’avance prévue par l’article 51 ter du présent code au titre des importations des produits de consommation au taux de 15% n’est pas susceptible de restitution. (Ajouté art 54 LF 2002-101 du 17/12/2002 et modifié Art 58-3 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) (Ajouté art 48-3 LF 2013-54 du 30/12/2013 et abrogé Art 22 LF 2014-59 du 26 décembre 2014) Toutefois, pour les retenues à la source couvertes par le champ d’application de la plateforme électronique prévue à l’article 55 du présent code, la déduction est limitée aux montants des retenues à la source, inscrits dans cette plateforme, et ce, sous réserve du champ d’application et des délais prévus par l’arrêté visé audit article 55. (Ajouté Art 41-2 décret-loi n°2021-21 du 28/12/2021 portant loi de finances pour l’année 2022)

I bis. Est payée une avance du montant global du crédit d’impôt susceptible de restitution visé au paragraphe I du présent article sans vérification préalable. L’avance est de : – 35% du crédit d’impôt sur les sociétés pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l’impôt sur les sociétés est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d’impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l’assiette de l’impôt, La totalité du crédit d’impôt susceptible de restitution est restituable pour les sociétés sus-citées qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution du crédit d’impôt un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’audit du crédit objet de la demande de restitution. (Ajouté Art 19-2 LF 2014-59 du 26 décembre 2014) – 15% dans les autres cas. (Ajouté Art 18 LF 2011-7du 31/12/2011 et modifié Art 58-4 décret-loi n°2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) II. S’il résulte de la liquidation de l’impôt un complément dû au profit du Trésor, il est acquitté au comptant. Toutefois : 1- les personnes physiques autres que celles visées à l’article 44 bis du présent code ont la possibilité d’acquitter ce complément d’impôt, moitié lors du dépôt de la déclaration et moitié avant la fin du quatrième mois qui suit la date limite du dépôt de la déclaration. (Modifié Art 37-3 LF 2010-58 du 17/12/2010) Ce fractionnement n’est accordé que si la déclaration est déposée dans les délais légaux. 2- (Abrogé Art 41 LF 93-125 du 27/12/93) 2- (Nouveau) (Ajouté Art 63 LF n° 98-111 du 28/12/98 et abrogé Art 35-3 LF 2010-58 du 1712/2010)