En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

(1) : Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises autres que celles exerçant dans le secteur financier, les secteurs de l’énergie à l’exception des énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des quatre premières années d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels prévus au paragraphe I bis de l’article 11 du présent code et selon les mêmes conditions, fixée comme suit : – 100% pour la première année, – 75% pour la deuxième année, – 50% pour la troisième année, – 25% pour la quatrième année. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux entreprises en difficultés économiques transmises dans le cadre du paragraphe II de l’article 11 bis du présent code, et ce, pour les revenus ou les bénéfices provenant de l’exploitation des quatre premières années à partir de la date de la transmission. (1) a- Nonobstant les dispositions de cet article, les entreprises prévues au présent article, créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2018 et 2019 ainsi que celles créées et ayant obtenu ladite attestation au cours de l’année 2020, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l’entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l’investissement de création. L’exonération ne s’applique pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation d’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l’exercice de la même activité relative au même produit ou au même service. (article 13 LF 2018 et article 13 LF 2019). b- Nonobstant les dispositions du présent article, les entreprises prévues au présent article créées et ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement auprès des services concernés par le secteur d’activité au cours des années 2024 et 2025, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 4 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises et à l’entrée en activité effective dans un délai de deux ans à partir de la date de la déclaration de l’investissement de création. L’exonération ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la cessation de l’activité ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise, et ce, pour l’exercice de la même activité relative au même produit ou au même service. L’exonération ne s’appliquent pas également aux entreprises créées par des personnes ayant exercé une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée et ayant la qualité d’associés ou de gérants ou ceux ayant un lien de parenté de premier degré (conjoint ou enfants) dans une autre entreprise exerçant une activité de même nature que l’activité de l’entreprise créée. (article 33 LF 2024)

La déduction est accordée sur la base d’une décision du ministre chargé des finances ou de toute personne déléguée par le ministre chargé des finances à cet effet. Le bénéfice de ladite déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 39 quater du présent code.