En vigueur CodeCode de l’IRPP et de l’IS
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Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises visées par les articles 63 et 65 du présent code, et ce, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt. Est prise en considération pour la détermination des revenus ou des bénéfices déductibles lors de l’augmentation du capital des entreprises conformément aux dispositions du présent article, la valeur de la prime d’émission des actions ou des parts sociales selon les mêmes limites et conditions(1). (Ajouté Art 37-1 LF 2023- 13 du 11/12/2023) L’avantage fiscal prévu par le présent article n’est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)