Article 66 bis

En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sous réserve des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile et commerciale, les jugements prononcés par les tribunaux dans les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d’office doivent contenir, en plus des montants prononcés au titre du principal des droits et des pénalités, les rectifications relatives au crédit d’impôt, aux reports déficitaires et aux amortissements différés. (Ajouté par l’article 61 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013)