En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les jugements du tribunal de première instance rendus dans les recours prévus par l’article 54 du présent code, sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel territorialement compétente, dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du jugement. L’appel est interjeté au moyen d’une requête écrite rédigée par l’appelant ou par un mandataire désigné à cet effet conformément à la loi. L’appel interjeté contre les jugements de première instance rendus dans les recours relatifs à la taxation d’office n’est pas suspensif de l’exécution de ces jugements. Toutefois, les sommes recouvrées dans le cadre de l’exécution de l’arrêté de taxation d’office ne peuvent être restituées qu’en vertu de jugements passés en la force de la chose jugée. Le ministère d’avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d’office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars. Il appartient à l’administration d’interjeter appel et de suivre le déroulement de l’instance en appel par ses agents à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet. (Ajouté par l’article 2 de la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006 portant modification de certaines dispositions du code des droits et procédures fiscaux)