En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises, le directeur des moyennes entreprises, le chef de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale ou le chef du centre régional de contrôle des impôts met en mouvement l’action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le service de l’administration fiscale qui a constaté ou en charge de l’infraction, et ce, pour les infractions fiscales pénales non passibles d’une peine corporelle. (Modifié par l’article 75 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 et par l’article 66 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 et par l’article 66 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)

Pour les infractions fiscales pénales passibles d’une peine corporelle, l’action publique est mise en mouvement auprès du tribunal de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le service de l’administration fiscale qui a constaté l’infraction ou qui est en charge par le ministre des finances ou par le directeur général des impôts par délégation du ministre des finances après avis d’une commission dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret(18). (Modifié par l’article 42 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 et par l’article 36 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 ) Le ministre chargé des finances, le directeur général des impôts, le chef de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales, le directeur des grandes entreprises, le directeur des moyennes entreprises, le chef de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale ou les chefs des centres régionaux du contrôle des impôts, exercent chacun dans son domaine de compétence, le recours d’appel et le pourvoi en cassation contre les jugements et arrêts rendus en matière des infractions fiscales pénales ou en chargent à cet effet, leurs représentants, conformément à la règlementation en vigueur. (Ajouté par l’article 36 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 et modifié par l’article 66 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 et par l’article 66 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) Le mémoire indiquant les moyens du pourvoi en cassation doit être présenté au greffe de la cour de cassation, dans un délai n’excédant pas 30 jours de la date de la réception d’une copie de l’arrêt attaqué du greffe de la cour qui l’a rendu, et ce par les agents de l’administration fiscale, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet. (Ajouté par l’article 36 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018)