Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
L’administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales dont la constatation ou la poursuite lui incombe, avant qu’un jugement définitif y afférent ne soit prononcé, et ce, à l’exclusion des infractions visées à l’article 102 du présent code et aux articles 180 et 181 du code pénal. Article 79 La transaction prévue par l’article 78 du présent code, s’effectue sur la base d’un tarif fixé par arrêté du ministre des finances(19) et après la régularisation, par le contrevenant, de sa situation fiscale.