Toute personne n’ayant pas facturé l’avance prévue par l’article 51 quater ou l’avance prévue par l’article 51 septies du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou l’ayant facturé d’une manière insuffisante, est punie d’une amende égale au double des montants facturés ou (29) Conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l’article 61 de de la loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant loi de finances pour l’année 2024, la mesure de plafonement de la somme de la pénalité de retard et de la pénalité fixe s’applique aux: – opérations de vérification fiscale ayant fait l’objet d’une notification des résultats de la vérification fiscale ou d’une notification d’un arrêté de taxation d’office à partir du 1er janvier 2024, – arrêtés de taxation d’office établis au sens du deuxième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux et notifiés à partir du 1er janvier 2024, – opérations de paiement effectuées à partir du 1er janvier 2024.
facturés d’une manière insuffisante.(article ajouté par l’article 51 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022 et modifié par l’article 62 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)