Toute créance fiscale constatée dans les écritures du receveur des finances, donne lieu à l’application d’une pénalité de retard liquidée au taux de 1,25% par mois ou fraction de mois de retard du montant de la créance en principal. (Le taux de la pénalité est réduit de 1% à 0,75% par l’article 51 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, ce taux est porté de 0,75% à 1,25% par l’article 59 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance de dette ou de la notification de l’arrêté de taxation d’office ou d’un jugement ou d’un arrêt de justice et jusqu’à la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l’impôt. Le taux des pénalités est réduit à 1% pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l’expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe deux du présent article. (Ajouté par l’article 52 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 et modifié par l’article 59 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) Sont préservées les actions de poursuite et d’exécution engagées pour le recouvrement de la créance. (Ajouté par l’article 52 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010) La pénalité de retard prévue par ledit article ne doit pas excéder le montant de la créance en principal. (Paragraphe ajouté par l’article 68 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.