(Ajouté par l’art 7 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- Nonobstant leurs obligations légales, les commissaires aux comptes sont tenus de communiquer à la banque centrale de Tunisie une copie de chaque rapport adressé aux assemblées générales, et ce, pour : – les sociétés faisant appel public à l’épargne, – les sociétés tenues d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation en vigueur si le total de leur bilan au titre des comptes consolidés dépasse un montant fixé par décret, – les sociétés dont le total de leurs engagements auprès des établissements de crédit et l’encours de leurs émissions obligataires dépasse un montant fixé par décret. Article 13 « quinter »(*) (Ajouté par l’art 10 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- Les organes de direction et les chargés des affaires financières et comptables des sociétés commerciales, soumises conformément aux dispositions du présent code à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, sont tenus de signer une déclaration annuelle présentée aux commissaires aux comptes pour attester qu’ils ont fourni les diligences nécessaires pour garantir l’exhaustivité et la conformité des états financiers à la législation comptable. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre des finances. (*) Lire : quinquies.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.