Au cas où les statuts ne prévoient pas les conditions de nomination du liquidateur, celui-ci sera nommé, par une décision de l’Assemblée générale des associés prise selon la forme de la société et les conditions prévues par ses statuts. Si les associés n’ont pas pu désigner un liquidateur, celui-ci sera désigné par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé. Si la dissolution est prononcée par une décision judiciaire, le tribunal nommera un ou plusieurs liquidateurs parmi ceux qui ont obtenu l’accord des associés. A défaut d’accord, le liquidateur sera désigné conformément aux dispositions de la loi relative aux liquidateurs, mandataires de justice, syndics et administrateurs judiciaires. Le liquidateur qui a été nommé sans l’accord des associés sera soumis aux règles de récusation prévues par le code de procédure civile et commerciale. Les honoraires du liquidateur sont fixés par l’assemblée générale des associés et à défaut, par le président du Tribunal de première instance du lieu du siège social de la société. Après la dissolution et avant la nomination du liquidateur, les dirigeants de la société continueront à exercer de fait leurs fonctions. Toutefois, pendant cette période, ils ne sont plus autorisés à conclure des opérations nouvelles pour le compte de la société excepté celles qu’exige la liquidation des opérations déjà entamées ainsi que les opérations urgentes.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.