Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
(Alinéa 3 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Les résolutions de l’assemblée générale prévue à l’article 43 du présent code réunie, en session ordinaire sont prises selon les conditions de majorité et de quorum exigées par la forme de la société. Les associés liquidateurs ont le droit au vote. Au cas où ces conditions ne sont pas réunies, le liquidateur doit saisir le juge des référés qui prendra la décision qu’il juge opportune. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.