Article 10 bis

En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Nonobstant toute disposition contraire prévue par le présent code, les notifications et correspondances relatives à l’impôt peuvent être échangées, entre l’administration fiscale et le contribuable, par les moyens électroniques fiables donnant à ces notifications et correspondances une force probante pour s’en prévaloir. Le domaine et les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances. (Article ajouté par l’article 24 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020)