Outre les causes de dissolution communes à toutes les sociétés prévues au présent code, les sociétés en nom collectif sont soumises aux causes de dissolution suivantes : 1) L’impossibilité pour l’un des associés de céder ses parts si la société a été constituée à durée illimitée à condition que sa décision de céder ses parts ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la société eu égard aux circonstances dans lesquelles la décision de cession a été prise. 2) La survenance de l’incapacité ou la faillite d’un associé. Toutefois, les autres associés peuvent à l’unanimité décider que la société continuera entre eux, à l’exclusion du démissionnaire, de l’incapable ou du failli, mais à condition de procéder aux mesures de publicité légale. Sauf clause contraire des statuts, en cas de décès de l’un des associés, la société en nom collectif continue entre les survivants, si le « décédé »(1) n’a pas laissé d’héritiers auxquels ses droits sont dévolus. Au cas contraire, la société continue avec les héritiers qui prennent la qualité d’associés commanditaires, et la société se transforme de droit en une société en commandite simple qui doit faire l’objet des mesures de publicité légale.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.