En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
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(3) Toute personne appelée en raison de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l’établissement, le recouvrement, le contrôle ou le contentieux de l’impôt ou autres missions de l’administration fiscale est tenue à l’obligation du respect du secret professionnel. (paragraphe modifié par l’article 74 de décret- loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) Les notifications et les correspondances relatives à l’impôt, échangées entre les services de l’administration fiscale ou notifiées par leurs soins au contribuable, doivent se faire sous plis fermés. Les agents de l’administration fiscale ne peuvent délivrer des renseignements ou copies des dossiers qu’ils détiennent qu’au contribuable luimême et en ce qui concerne sa situation fiscale ou aux personnes auxquelles le paiement de l’impôt pourrait être réclamé à la place du contribuable. (Modifié par l’article 36 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 et par l’article 52 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019) Les services chargés du recouvrement de l’impôt et les services de l’administration fiscale ne peuvent délivrer des copies d’actes enregistrés ou des extraits du registre de la formalité de l’enregistrement ou un état des actes (3) Les mandataires de justice, les administrateurs judiciaires et autres auxiliaires de justice désignés pour assurer la gestion des biens immeubles et meubles ayant été confisqués en application du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, sont dispensés , en vertu des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012, de l’obligation de produire une ordonnance du juge compétent, à l’effet de se faire délivrer des copies certifiées conformes aux originaux des contrats enregistrés auprès des recettes des finances ou des extraits des registres réservés à la formalité de l’enregistrement et relatifs à ces biens.

enregistrés fourni par le système informatique, qu’aux parties contractantes ou à leurs ayants cause. (Modifié par l’article 86 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 et par l’article 36 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 et par l’article 52 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019) Sont exclus de l’obligation du respect du secret professionnel fiscal prévu par le présent article, l’échange de renseignements avec les Etats étrangers liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale ainsi que la communication de renseignements sur ordonnance ou à la demande des autorités judiciaires compétentes. (Paragraphe ajouté par l’article 52 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019) Est également exclu de l’obligation du respect du secret professionnel fiscal prévue par le présent article, la communication par l’administration fiscale aux autorités et organismes publics des renseignements nécessaires à l’exécution de leurs missions et ce sous réserve des conventions internationales en matière d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale. Les renseignements et les modes de leur communication sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.(Paragraphe ajouté par l’article 52 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 et modifié par l’article 67 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023) L’obligation du respect du secret professionnel prévu par le premier paragraphe du présent article s’étend aux personnes appelées en raison de leurs fonctions ou attributions à prendre connaissance des renseignements communiqués par l’administration fiscale aux autorités et organismes publics ainsi qu’aux huissiers de justice, huissiers du trésor chargés de notifier les demandes et les significations de l’administration fiscale et des services chargés du recouvrement de l’impôt et aux membres des commissions de conciliation et de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office prévues par les articles 117,119 et 127 du présent code. (Paragraphe ajouté par l’article 52 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 et modifié par l’article 67 du décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l’année 2023)