En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Les services de l’Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les sociétés et organismes contrôlés par l’Etat ou par les collectivités locales ainsi que les établissements, entreprises et autres personnes morales du secteur privé et les personnes physiques, doivent communiquer aux agents de l’administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leur attribution ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale. Il est permis aux agents de l’administration fiscale de prendre des copies des documents consultés. Ils doivent, en outre, faire parvenir aux agents de l’administration fiscale, sur demande écrite, des listes nominatives de leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande. (Modifié par l’article 50 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) Les services de l’Etat et des collectivités locales, les établissements et entreprises publics ainsi que les sociétés dans le capital desquelles l’Etat détient directement ou indirectement une participation, doivent faire parvenir aux services compétents de l’administration fiscale, tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu’ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l’administration, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation. Ils sont également tenus de faire parvenir, dans les quinze premiers jours de chaque semestre de l’année civile, aux services fiscaux compétents, une liste nominative selon un modèle établi par l’administration relative aux personnes exerçant une profession libérale ayant traitée avec eux qui comporte leur identité, leur matricule fiscal et la nature de leurs affaires et leurs montants, et ce, au titre du précédent semestre. (Modifié par l’article 31 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017) Les officiers publics et les dépositaires d’archives et de titres publics sont tenus de communiquer pour consultation sur place, aux agents de l’administration fiscale à ce habilité, les actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par eux dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont tenus également de permettre à ces agents de prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et des déclarations.

Les personnes habilitées à effectuer, dans le cadre de l’exercice de leurs missions conformément à la législation en vigueur, des annonces de publicités obligatoires relatives à une mutation, liquidation ou partage d’immeubles ou de meubles, doivent insérer le numéro du matricule fiscal ou, à défaut, le numéro de la carte d’identité nationale des propriétaires de ces biens ou des possesseurs ou de leurs titulaires, et ce, en sus des autres mentions obligatoires légalement exigibles. (Ajouté par l’article 55 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006) Les fédérations et les associations sportives, les comités des festivals, les imprésarios, intermédiaires et organisateurs de concerts et de spectacles artistiques, sont tenus de communiquer au centre régional du contrôle des impôts territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque trimestre civile, chacun dans la limite de ses missions ou activités, les informations relatives aux contrats conclus par les fédérations et les associations sportives avec les sportifs ou conclus avec les artistes et les créateurs dont ils ont eu communication dans le cadre de leurs missions ou activités et ce selon un modèle établi par l’administration comportant notamment les identités des contractants, l’objet desdits contrats et les sommes qui y sont stipulées. Ces mêmes personnes sont également tenues de communiquer, d’office et dans le même délai, des copies desdits contrats non enregistrés, au centre régional du contrôle des impôts territorialement compétent. (Ajouté par l’article 33 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018) Les établissements de santé et hospitaliers privés sont tenus de présenter aux services compétents de l’administration fiscale, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque semestre civil une liste nominative des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux intervenant auprès d’eux, et ce, au titre du semestre précédent, selon un modèle établi par l’administration, comportant notamment leur identité, leur matricule fiscal, la nature du service rendu et, le cas échéant, leur montant. (Paragraphe ajouté par l’article 70 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025) Les enterprises d’assurance agréées pour pratiquer la branche de l’assurance maladie, les mutuelles créées conformément à la législation en vigueur et toutes les entreprises qui interviennent dans les dossiers de gestion et d’indemnisation au titre de l’assurance maladie pour le compte des entreprises d’assurance ou des mutuelles, sont tenues de présenter aux services compétents de l’administration fiscale, dans un délai ne dépassant pas la première quinzaine de chaque semestre civil, une liste nominative des prestataires de services de santé, médicaux et paramédicaux dont les noms figurent dans les documents exigés pour l’indemnisation, au titre du semestre précédent selon un modèle

établi par l’administration comportant notamment leur identité, leur matricule fiscal, la nature du service rendu et leurs montants. (Paragraphe ajouté par l’article 70 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024 portant loi de finances pour l’année 2025) Il est permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer. (Ajouté par l’article 50 de la loi n°2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016) L’administration fiscale peut, dans le cadre d’une vérification fiscale préliminaire ou approfondie ou ponctuelle , demander auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance administrative en matière fiscale, les renseignements dont elle a besoin pour contrôler et vérifier la situation fiscale des contribuables. (Paragraphe ajouté par l’article 55 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 et modifié par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) Les services et les personnes physiques ou morales, visés au présent article ne peuvent, en l’absence de dispositions légales contraires, opposer l’obligation du respect du secret professionnel aux agents de l’administration fiscale habilités à exercer le droit de communication.