(Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). L’assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice social. Trente jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ayant pour objet l’approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associés par écrit recommandé avec accusé
de réception ou tout autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante de l’acte écrit (Modifié par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019) : – le rapport de gestion, – I’inventaire des biens de la société, – les états financiers, – le texte des résolutions proposées, – le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire. Un ou plusieurs associés, représentant au moins cinq pour cent du capital social, peuvent demander d’ajouter l’inscription de projets dans l’ordre du jour pour délibérations. Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale après avoir envoyé, à la société, par l’associé ou lesdits associés, d’une lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra être envoyée avant la tenue de la première assemblée générale. (Ajouté par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019) Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale. Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l’assemblée générale. Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable ou un comptable. Le tribunal est saisi de l’action en annulation des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus et y statuera selon les procédures de la justice en référé. Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées est réputée non avenue.