Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
Lorsque “l’assemblée générale”(1) décide une réduction du capital, les créanciers dont la créance est antérieure à la délibération peuvent former opposition dans le délai d’un mois à compter de la date de la publication de la décision de réduction. L’opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le juge des référés qui statuera sur le bien fondé de l’opposition et, au cas où il la juge fondée, ordonnera soit la déchéance du terme de la créance, soit la constitution d’une sûreté suffisante pour en garantir le paiement. Tant que le délai d’opposition n’est pas expiré, la réduction du capital ne peut être réalisée.