Les entreprises prévues au premier et au deuxième paragraphes de l’article 17 du présent code sont tenues de présenter aux services de l’administration fiscale, chaque fois qu’ils le leur demandent, ou de façon périodique, les informations dont elles disposent requises par les Etats liés à la Tunisie par des conventions d’échange de renseignements et d’assistance en matière fiscale, conformément aux dispositions de chaque convention et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification de la demande ou avant trente jours du délai imparti pour le transfert des renseignements à l’étranger, conformément à la convention ou aux arrangements conclus pour l’appliquer et ce, nonobstant les conditions relatives à l’engagement d’une vérification fiscale préliminaire ou approfondie ou d’une vérification ponctuelle et la demande préalable au contribuable de les présenter . (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022) Il est permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les documents et informations et pour en disposer. (Ajouté par l’article 38 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.