La société n’est constituée qu’après la souscription de la totalité du capital social. L’apporteur en numéraire doit verser au (2) Selon la version arabe on lira : « la valeur nominale des actions à émettre avec distinction, le cas échéant, entre catégories ». (3) Selon la version arabe on lira : « assemblées générales ». (4) L’article 17 du décret-loi , n° 2011-85 du 13 septembre 2011 stipule que : « Le terme « caisse des dépôts et consignations » portant des textes en vigueur où ‘il a été mentionné sera remplacé par le terme trésorerie générale de la Tunisie à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi ». (5) Modifié en conformité avec le texte arabe par l’article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
moins le quart du montant des actions souscrites par lui. (Modifié par l’article 4 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). La libération intégrale des actions de numéraire doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour de la constitution définitive de la société.