En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Ne peuvent être désignés commissaires aux apports : 1) les personnes qui ont fait l’apport en nature objet de l’évaluation.

2) les ascendants, descendants, collatéraux et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement des personnes suivantes : a) des apporteurs en nature. b) des fondateurs de la société. c) des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations du capital social. 3) Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération à raison de fonctions autres que celles de commissaire, des personnes suivantes : a) des apporteurs. b) des fondateurs d’une autre société souscrivant dix pour cent du capital de la société, lors de sa constitution. c) des gérants ou de la société elle même, ou de toute entreprise détenant dix pour cent du capital de la société ou qui détiendrait le dixième du capital lors de l’augmentation de capital. 4) les personnes à qui l’exercice de la fonction d’administrateur est « interdit »(1) ou qui sont déchues du droit d’exercer cette fonction. 5) les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3. (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). Si l’une des causes d’incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs ou les membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. Les délibérations prises par l’assemblée générale constitutive contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L’action en nullité se prescrit par un délai de trois ans à compter de la date de la délibération.