En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
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(7) Sous réserve des dispositions des articles 21, 23, 24 et 26 du présent code, les omissions, erreurs et dissimulations constatées dans l’assiette, les taux ou la liquidation des impôts déclarés peuvent être réparées : 1. jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d’affaires, l’encaissement ou le décaissement des sommes ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt. Toutefois, pour les entreprises soumises à l’impôt selon le régime réel et (7) Article 17 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : « Les omissions et dissimulations constatées dans l’assiette de l’impôt, l’application de ses taux ou sa liquidation pour les personnes qui ont été précédemment condamnées par des jugements ayant acquis la force de la chose jugée dans des procès relatifs à la contrebande ou au commerce parallèle sont réparées jusqu’à la fin de la quinzième année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus, l’encaissement ou le décaissement de l’argent ou autres opérations donnant lieu à l’exigibilité de l’impôt ».

pour lesquelles la date de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l’année civile, le droit de reprise de l’impôt exigible au titre d’un exercice donné s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle le bilan est clôturé. Sont considérées parmi les opérations portant obligation de paiement de l’impôt au sens du présent article : – L’expiration du délai fixé pour la réalisation des conditions exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur ; – Le manquement aux engagements exigibles pour le bénéfice des avantages fiscaux ou des régimes privilégiés prévus par la législation en vigueur. (Ajouté par l’article 45 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011) 2. dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, en ce qui concerne les droits d’enregistrement. Toutefois, lorsqu’un acte ou un jugement comportant une valeur des immeubles supérieure à celle portée sur une déclaration de succession, intervient dans un délai de deux ans à compter de la date du décès, le délai de prescription commence à courir à compter de la date de l’enregistrement de l’acte ou du jugement. Le droit des services fiscaux de taxation au titre des amendes administratives prévues par les articles de 84 bis à 85 du code des droits et procédures fiscaux se prescrit à l’expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’infraction passible de l’application de l’amende a été commise. (Ajouté par l’article 32 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015)