Le président du conseil d’administration propose l’ordre du jour du conseil, le convoque, préside ses réunions et veille à la réalisation des options arrêtées par le conseil. En cas d’empêchement du président du conseil d’administration, celui-ci peut déléguer ses attributions à un membre du conseil d’administration. Cette délégation est toujours donnée pour une durée limitée et renouvelable. Si le président est dans l’impossibilité d’effectuer cette délégation, le conseil peut y procéder d’office.
« Contrairement aux dispositions de l’article 213 du présent Code, le président du conseil d’administration n’est pas considéré dans ce cas comme commerçant. En cas de jugement de mise en faillite de la société et qu’il est prouvé son immixtion directe dans sa gestion, il sera interdit d’exercer les fonctions de direction des sociétés pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement.» (Modifié par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016).