En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Est puni d’une amende de cinq cents à cinq mille dinars, le président-directeur général, ou le directeur général, ou le président de séance qui n’aura pas établi le procès-verbal, ou ne détient pas au siège social de la société un registre spécial contenant les délibérations du conseil d’administration.

Sont passibles des mêmes peines prévues à l’alinéa premier du présent article, les membres du conseil d’administration qui ne mettent pas, dans les délais et selon les modalités prévues par le présent code, à la disposition des associés les documents et rapports devant être soumis à l’assemblée générale. (Alinéa 2 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)