Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
(Paragraphe premier modifié par l’art 4 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005).- Sous réserve des dispositions de l’article 13 bis du présent code, l’assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de trois années. L’assemblée générale ne peut révoquer le ou les commissaires aux comptes, avant l’expiration de la durée de leur mandat à moins qu’il ne soit établi qu’ils ont commis une faute grave dans l’exercice de leurs fonctions.