Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne ou trois pour cent lorsqu’elle fait appel public à l’épargne, ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de dinars, a le droit d’obtenir, à tout moment, des copies des documents sociaux visés à l’article 201 du présent code, des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que des copies des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Les
actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se faire communiquer les documents cités et de se faire représenter par un mandataire pour exercer ce droit en leur nom. (Alinéa 1er modifié par l’art premier de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009) Si la société refuse la communication de la totalité ou d’une partie des documents susvisés, l’actionnaire sus-indiqué peut saisir à cet effet le juge des référés. En cas de contentieux au fond, le demandeur peut demander au tribunal saisi la tenue d’une audience aux fins d’audition des deux parties. Le demandeur peut adresser des questions au défendeur ou aux défendeurs. (Alinéa 3 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)