Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
(Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit : – une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social, – la réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés, – les réserves statutaires. Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est réputée nulle.