Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées, il est interdit de stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires. La société ne peut exiger des actionnaires la répétition des dividendes sauf dans les cas suivants : – Si la distribution des dividendes a été effectuée contrairement aux dispositions énoncées aux articles 288 et 289 du Présent code. – S’il est établit que les actionnaires savaient le caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances de fait. L’action en répétition des dividendes fictifs se prescrit par cinq années à partir de la date de la distribution. Elle se prescrit en tous les cas par dix ans à partir de la date de la décision de distribution. Ce délai est relevé à quinze ans pour les actions en restitution intentées contre les dirigeants responsables de la décision de distribution des dividendes fictifs. (Alinéa 3 ajouté par l’art 2 de la loi n°2009-16 du 16 mars 2009)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.