En vigueur CodeCode des droits et procédures fiscaux
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La restitution des sommes perçues en trop ne peut être accordée qu’au contribuable ayant déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites à la date du dépôt de la demande en restitution et à la date de l’ordonnancement de restitution des sommes perçues en trop. (Complété par l’article 63 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014) Les services de l’administration fiscale procèdent au contrôle nécessaire en vue de s’assurer du bien fondé de la demande en restitution. Ce contrôle ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale prévue par l’article 38 du présent code ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis du même code. (paragraphe modifié par l’article 48 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022)