En cas de fusion de sociétés par voie d’absorption ou de création d’une société nouvelle englobant une ou plusieurs de sociétés préexistantes, ainsi qu’en cas d’apport partiel d’actif par une société à une autre, l’interdiction de négocier les actions ne s’applique pas aux actions d’apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l’apport plus de deux ans d’existence et dont les actions étaient précédemment négociables. L’interdiction de négocier les actions ne s’applique pas également aux actions de la société mère ou holding à laquelle les actions ou les
parts ont été attribuées suite à une opération de restructuration d’entreprises visant son introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis . (Ajouté par la loi n° 2009-1 du 5 janvier 2009).