En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d’actions émises par une société ne faisant pas appel public à l’épargne, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause statutaire. Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant les noms, prénoms du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est « notifiée »(1) à la société. L’agrément résulte soit d’une notification expresse soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande. Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société – même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être réduit de l’équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du siège social. (Alinéa 4 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005). A l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, si l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision « de justice »(2).