En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

En cas de négociation des actions par des intermédiaires en bourse d’une société ne faisant pas appel public à l’épargne et par dérogation aux dispositions de l’article 320 du présent code, la société doit exercer son droit d’agrément dans le délai prévu par les statuts qui ne peut excéder trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières. Si la société n’agrée pas l’acquéreur, le conseil d’administration ou le directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d’une réduction du capital. Le prix retenu est celui de la négociation initiale. Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent l’achat n’est pas encore réalisé, l’agrément est réputé accordé.