Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires. L’assemblée générale spéciale des obligataires désigne l’un de ses membres pour la représenter et défendre les intérêts des obligataires. Les dispositions des articles de 355 à 365 du présent code s’appliquent à l’assemblée générale spéciale des obligataires et à son représentant. Le représentant de l’assemblée générale des obligataires a la qualité pour la représenter devant les tribunaux. (Alinéa 2 modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005)
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.