Nonobstant les cas de dissolution prévus aux articles 21 à 27 du présent code, la société anonyme est dissoute : – Par décision de l’assemblée générale extraordinaire, avant l’arrivée du terme, statuant conformément à l’article 291 et suivants du présent code. – Par décision judiciaire et sur la demande de tout intéressé, lorsqu’un an s’est écoulé depuis l’époque où le nombre des associés est réduit à moins de sept. Toutefois et à la demande de tout intéressé, il peut être accordé à la société un délai supplémentaire de six mois pour procéder à la régularisation ou changer la forme de la société. Le tribunal saisi ne peut prononcer la dissolution de la société si la régularisation ou le changement de la forme a eu lieu avant que le tribunal ne statue sur le fond du litige.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.