Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’article 398 du présent code. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions de l’article 391 du présent code, le gérant est soumis aux mêmes règles de responsabilité et a les mêmes obligations que les administrateurs d’une société anonyme. (1) Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005. (2) Selon la version arabe on lira : « ordinaire ».