Le décès d’un commanditaire n’entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des « commandités »(1), la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai. Dans le cas du décès de l’unique commandité ainsi que dans le cas d’incapacité légale ou d’empêchement et s’il a été stipulé que la société continuerait, le juge des référés auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société ou à la nomination d’un nouveau commandité sans que ce délai puisse excéder trois mois renouvelables une seule fois. Toute personne intéressée peut faire opposition à l’ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation sont convoquées pour comparaître devant le tribunal ayant prononcé le jugement.
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.