En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

Le décès d’un commanditaire n’entraîne pas la dissolution de la société en commandite par actions. S’il est stipulé que malgré le décès de l’un des « commandités »(1), la société continue avec ses héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires même s’ils sont mineurs non émancipés. Si l’associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans le délai de six mois à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai. Dans le cas du décès de l’unique commandité ainsi que dans le cas d’incapacité légale ou d’empêchement et s’il a été stipulé que la société continuerait, le juge des référés auprès du tribunal de première instance du lieu du siège social peut à la requête de tout intéressé désigner un administrateur provisoire qui expédiera les affaires courantes durant le délai nécessaire à la transformation de la société ou à la nomination d’un nouveau commandité sans que ce délai puisse excéder trois mois renouvelables une seule fois. Toute personne intéressée peut faire opposition à l’ordonnance. La personne désignée ainsi que la personne ayant demandé la désignation sont convoquées pour comparaître devant le tribunal ayant prononcé le jugement.