L’action en nullité de la fusion peut être exercée par toute personne physique ou morale intéressée et par tous les ministres concernés par les sociétés commerciales. L’action se prescrit par trois ans à partir de la date d’immatriculation au registre du commerce de la société nouvellement créée ou à partir de la date à laquelle l’absorption est devenue définitive et dans tous les cas à partir de la publication de la fusion conformément à l’article 16 du présent code. La nullité de la fusion ne peut être prononcée que pour les causes suivantes : – nullité de la délibération de l’assemblée qui a décidé l’opération de fusion ; – défaut de publicité ; – non-respect des dispositions du présent code et des dispositions législatives ou réglementaires spéciales ; Le tribunal saisi peut ordonner même d’office la régularisation. A cet effet le tribunal peut accorder un délai de deux mois pour la régularisation s’il l’estime possible. A l’expiration du délai et à défaut de régularisation, le juge doit prononcer la nullité. Dans ce dernier cas, la décision du tribunal devenue définitive doit faire l’objet d’une publicité au Journal officiel de la République
Tunisienne et dans deux quotidiens dont l’un est en langue arabe conformément aux dispositions de l’article 16 du présent code. La décision prononçant la nullité de la fusion est sans effet sur les contrats et autres obligations créés par la société nouvellement créée ou la société absorbée de la date de sa création jusqu’au jugement prononçant la nullité. Les sociétés fusionnées et leurs dirigeants demeurent tenus solidairement des dettes et engagements y découlant. En cas de prononcé de la nullité de la fusion, les dommages encourus par les tiers, les associés ou les créanciers sont supportés solidairement par les responsables de la nullité.