En vigueur CodeCode des sociétés commerciales
Document en cours de révision — susceptible de modifications. Seul le texte officiel publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) fait foi.

La scission ne se réalise qu’après l’établissement d’un projet de fusion qui sera soumis au vote de l’assemblée générale extraordinaire dans les mêmes conditions que la fusion. (1) Le terme a été modifié par l’article 3 de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.

Le projet de scission doit sous peine de nullité contenir les indications suivantes : – les motifs de la scission ; – les objectifs économiques, sociaux, financiers et techniques à réaliser ; – la dénomination commerciale, le siège social, la forme juridique, la nationalité de chaque société bénéficiaire de la scission et le numéro d’immatriculation au registre du commerce ; – les noms des dirigeants de chaque société bénéficiaire de la scission ; – la valeur des actifs et passif cédés à chaque société bénéficiaire avec indication de la méthode retenue ; – la détermination des parts ou actions revenant à la société si la scission est partielle et celles revenant aux associés en cas de scission totale ; – la fixation des parités d’échange ; – la détermination de la méthode retenue pour la fixation des parités ainsi que les motifs du choix effectué ; – la liste de répartition du personnel entre les sociétés bénéficiaires ; Article 430 (Modifié par l’art premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005).- Les éléments actifs et passifs apportés par la société scindée doivent faire l’objet d’une évaluation faite, suivant la même méthode qu’en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires et sous sa propre responsabilité. L’assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire de la scission décide d’approuver ou de désapprouver les apports évalués par l’expert.